Textes de Loi
La Loi sur le recours à la prostitution de mineur
_ La loi sur l’autorité parentale du 4 mars 2002, a introduit une section spécifique intitulée « Du recours à la prostitution d’un mineur »._ Le nouvel article 225-12-1 du Code pénal définit le délit de recours à la prostitution d’un mineur comme « le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution y compris de façon occasionnelle ». Cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende._ Aux termes de l’article 225-12-2 du Code pénal, « les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende :- lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs mineurs- lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication- lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions._ Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans. »_ Le principal apport de la nouvelle disposition est d’étendre la protection contre l’exploitation sexuelle à tous les mineurs, y compris de 15 à 18 ans : les juges du fond devront apprécier souverainement l’âge de la victime. Le délit ne suppose pas la commission d’une atteinte sexuelle, à savoir une relation, des attouchements ou un rapprochement sexuel consommé ; la seule tentative de commettre cette infraction est punissable. Une simple promesse de rémunération suffit donc à caractériser l’infraction. La police pourra intervenir en flagrant délit dès lors qu’un accord a été conclu entre le client et le mineur, alors même qu’il n’y a eu aucun rapport de nature sexuelle entre ces deux personnes._ En France, l’excuse de l’ignorance de l’âge de la victime comme fait justificatif ne saurait être admissible que si le prévenu justifie d’une erreur dont il ne saurait être responsable. Mais, là encore, les juges apprécient souverainement ces allégations. Le fait que le mineur prostitué lui ait affirmé être majeur ne saurait être considéré comme un motif raisonnable d’erreur, sauf en cas de circonstance particulière, notamment lorsque le mineur lui a présenté des documents falsifiés.
