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Tribune sur la loi (semi) intégrale

il y a 5 heures
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Le 13 octobre dernier, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi intégrale visant à protéger les femmes et les enfants des violences sexistes et sexuelles. Cette première victoire dans le processus législatif est une belle avancée pour leurs droits mais à quel prix ? 


Fruit d’un long travail collectif porté, depuis 2024, par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles et déposée à la fin de l’année 2025, cette loi n’a été inscrite à l’agenda parlementaire qu’après le viol et le meurtre de Lyhanna, 11 ans, en juin dernier. Une fois encore, il aura fallu l’irréparable pour déclencher l’urgence politique et contraindre les pouvoirs publics à apporter des réponses à la vague d’indignation qui a secoué la France. Pourtant, les violences sexuelles faites aux enfants n’ont rien de nouveau. Elles sont commises très majoritairement par des hommes¹ et relèvent de la même logique que celles qui sévissent contre les femmes : un système de domination patriarcale que la loi intégrale cherche à déconstruire.


Alors oui, le texte adopté comporte des avancées fondamentales, telles que l’instauration d’un socle minimal d’actes d’enquête obligatoires, pour en finir avec les classements sans suite faute d’investigations ; une justice spécialisée, avec des magistrats formés et des juridictions dédiées ; un meilleur accès aux soins et à l’assistance juridique ; il fait aussi de tout acte sexuel rémunéré sur un.e mineur.e de plus de quinze ans un viol ou une agression sexuelle.


Mais le résultat reste en demi-teinte, d’abord sur l’exploitation sexuelle en ligne. La réécriture de l’article 25 renonce à étendre le proxénétisme aux actes sexuels rémunérés à distance et crée une infraction autonome d’exploitation sexuelle en ligne ; mais elle repose sur les mêmes éléments constitutifs de la traite des êtres humains qui, nous le savons bien, sont des qualifications difficiles à établir et qui ne sont presque jamais retenues pour sanctionner les réseaux d’exploitation. Rien ne garantit donc que cette nouvelle infraction permettra de mieux poursuivre les faits.

Pire encore, cette réécriture écarte la pénalisation spécifique de l’achat d’actes sexuels réalisés en ligne, initialement prévue par la proposition de loi. Refuser de prendre pleinement en compte la prostitution dans la sphère numérique revient à manquer au devoir de protection d’une part importante des victimes d’exploitation sexuelle et des risques associés. Car si les actes sexuels commandés par les acheteurs sont peut-être virtuels, les violences et leurs conséquences traumatiques, elles, sont bien réelles. En renonçant à pénaliser le client en tant que tel, l’État fait le choix de l’impuissance. Il se montre incapable d’accompagner les mutations technologiques et sociales qui exposent, chaque jour, davantage de personnes à l’exploitation. Et une fois de plus, il laisse le champ libre à ceux qui font vivre ce système : les acheteurs, les plus coupables qui demeurent les plus impunis.


Le texte adopté laisse aussi de côté celles et ceux qui comptent parmi les plus exposés : les femmes et les enfants de nationalité étrangère. En supprimant les articles 62, 62 bis et 63, l’Assemblée a écarté plusieurs mesures : l’interdiction de prononcer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une personne ayant porté plainte pour violences sexuelles, l’extension à ces victimes de la carte de séjour « vie privée et familiale », jusqu’ici réservée aux victimes de traite et de proxénétisme, dont la durée devait passer de un à deux ans, le maintien du droit au séjour des jeunes devenus majeurs ayant dû fuir des violences intrafamiliales, et l’accès anticipé au travail des demandeur.euse.s d’asile plaignant.e.s. Votées contre l’avis des rapporteur.e.s, au nom d’un « risque de contournement », ces suppressions font dépendre la protection du statut administratif de la victime plutôt que de la gravité des violences subies. Or, la peur d’une OQTF est l’un des premiers freins au dépôt de plainte, y compris de la part des parents de mineur.e.s en danger, et les personnes étrangères, sont fortement représentées dans les situations d’exploitation sexuelle. Une loi « intégrale » ne peut s’arrêter là où commence le statut administratif. 


Mais la déception la plus profonde réside sans doute dans l’exclusion du recours à la prostitution de la définition des violences sexuelles et sexistes, par 65 voix contre 30. C’est en contradiction avec le choix fait par la loi de 2016, qui a érigé l’achat d’actes sexuels en infraction. L’argument selon lequel reconnaître la prostitution comme une violence dissuaderait les personnes prostituées de porter plainte ne convainc pas : ces personnes se heurtent déjà à d’importants obstacles pour faire reconnaître les violences subies et obtenir justice. Alors pourquoi renoncer à nommer les rapports de domination qui sous-tendent l’achat d’actes sexuels ? Au-delà de l’incohérence juridique, c’est un choix de société : en refusant de reconnaître la prostitution dans le périmètre des violences sexuelles, le législateur entretient une ambiguïté et une tolérance insupportables à l’égard de la marchandisation du corps. Il adresse aux personnes en situation de prostitution un message inacceptable : vous n’êtes pas des victimes comme les autres. Or, c’est précisément ce message qui fragilise leur accès au droit et les expose à la victimisation secondaire dans les procédures.


Cette incohérence est d’autant plus préoccupante au regard des mineur.e.s. Car oui, la protection des enfants fait toujours consensus mais comment prétendre lutter intégralement contre les violences si l’on ignore les parcours d’exploitation sexuelle ? Pour de nombreuses personnes en situation de prostitution, l’exploitation a commencé pendant leur minorité, avec les mécanismes d’emprise et les traumatismes qui en découlent. Invoquer le consentement à l’âge adulte comme réponse définitive revient à nier le continuum des violences qui caractérise les conduites prostitutionnelles. C’est une prétendue nuance dans les trajectoires individuelles qui n’a pas sa place dans l’ambition portée par la loi intégrale. 


Au terme de ce compromis, ce sont les acheteurs qui s’en tirent à bon compte : une occasion manquée de responsabiliser ceux qui ont recours à la prostitution et de déconstruire les rapports de domination. Le Sénat, qui examinera le texte début 2027, a encore l’opportunité de corriger ce manquement : à lui de rétablir l’achat d’acte sexuel tarifé dans la définition des violences et de donner à l’article 25 la portée qu’il n’a pas aujourd’hui.



¹ En 2024, 80 900 personnes ont été mises en cause pour violences sexuelles, dont 5 % de femmes. (SSMSI, tableau publié par l’Insee).

Pour les violences sexuelles hors cadre familial enregistrées en 2023, 96 % des mis en cause sont des hommes, et 85 % des victimes sont des femmes (SSMSI, Interstats Info Rapide n° 33, mars 2024).

Pour les violences sexuelles intrafamiliales sur la période 2016-2020, les mis en cause sont des hommes dans 99 % des cas quand la victime est majeure, et 95 % quand elle est mineure (Insee, Insécurité et délinquance, fiche 5.1).


Parquet et condamnations (ministère de la Justice)

La lettre 2025 publiée sur arretonslesviolences.gouv.fr recense 43 738 mis en cause pour viols, agressions ou atteintes sexuelles, parmi eux, 95 % sont des hommes, et 99 % des condamnés le sont aussi, service statistique de la Justice (SSER).

Les condamnés pour violences sexuelles sont « quasi-exclusivement des hommes (99 %) » (Infos Rapides Justice n° 9, novembre 2023, sur 2017-2022)


Les femmes représentent seulement 6 % des mis en cause pour agression sexuelle sur mineur et 4 % pour viol (Infostat Justice n° 205, ministère de la Justice). 

La Ciivise (2023) évoque que dans 9 cas sur 10 les violences sexuelles sur mineurs sont commises par des hommes.






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