Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'ACPE soutient pleinement l'ensemble de la proposition de loi intégrale relative aux violences sexuelles et sexistes (VSS), dont elle salue l'ambition et la cohérence d'ensemble ; elle souhaite néanmoins, dans un souci d'amélioration du texte, attirer l'attention sur quelques points de vigilance de nature à compléter utilement certains de ses articles.
Article 3
Créer des unités spécialisées au sein de la police judiciaire pour traiter les violences sexistes et sexuelles. Ces unités seront dédiées à l’accueil des victimes et à la conduite des enquêtes, afin d’assurer une prise en charge adaptée et efficace des VSS. Il rend également obligatoire la formation initiale et continue des policier.re.s et gendarmes à ces violences et impose la présence d’au moins un.e agent.e spécifiquement formé.e dans chaque service pour recueillir les plaintes.
Notre positionnement
Très favorable à ce que soient instaurées une formation initiale et continue des policier.re.s et gendarmes sur les VSS. Notre expérience d’accompagnement des victimes et de leurs parents montrent, en effet, des difficultés d’accueil, d’écoute et de recueil de la parole par les forces de l’ordre, témoignant d’une méconnaissance des mécanismes d’emprise, des psychotraumatismes subies et de toutes autres spécificités de l’exploitation sexuelle des mineur.e.s.
Point de vigilance
L’article vise les violences sexistes et sexuelles de manière générale, sans préciser, explicitement, les cas d’exploitation sexuelle. Or, ces situations présentent des spécificités importantes, dont les mécanismes d’emprise affective, les difficultés pour l’enfant à se reconnaître comme victime, les méthodes de recrutement sur les réseaux sociaux, etc.
La prostitution des mineur.e.s constituant une forme de violence sexuelle, cet article gagnerait à intégrer des éléments spécifiques afin de déconstruire les représentations, d’éviter des interprétations hétérogènes et d’assurer une meilleure compréhension du phénomène.
Préconisations
Préciser que les formations intègrent des modules consacrés à l’exploitation sexuelle et la prostitution des mineur.e.s.
Associer l’agent.e désigné.e et formé.e dans les unités de police avec des associations spécialisées pour faciliter le travail d’enquête.
Article 4
Vise à définir un socle d’actes d’enquêtes devant être obligatoirement réalisés dans les affaires de VSS afin d’éviter les classements sans suite.
Notre positionnement
Très favorable à ce qu’un socle minimal d’actes d’enquêtes soient instauré dans les procédures. L’ACPE constate souvent que des investigations restent incomplètes et conduisent à des classement sans suite faute d’éléments probants.
Points de vigilance
Toutefois, plusieurs interrogations demeurent. En premier lieu, il n’est pas précisé des mécanismes de contrôle du respect de ce socle minimal d’enquête. Le texte ne précise pas les conséquences attachées au non-respect de ces obligations, ni les possibilités de recours des victimes lorsque ces actes n’ont pas été réalisés.
En second lieu, l’efficacité des enquêtes ne repose pas que sur les réalisations d’actes d’investigation. Notre expérience montre que les mineur.e.s victimes d’exploitation sexuelle entretiennent souvent une relation complexe, voire conflictuelle, avec les institutions judiciaires et policières. Les mécanismes d’emprise à l’œuvre, la crainte de représailles ou la difficulté à se reconnaître soi-même comme victime et les conséquences du psychotraumatisme peuvent entraîner un manque de coopération avec les enquêteur.rice.s ou des révélations tardives. Compte tenu de ces situations, les investigations ne doivent pas dépendre uniquement de la capacité de la victime à déposer une plainte, maintenir ses déclarations ou participer activement à la procédure. Les difficultés de coopération sont inhérentes aux situations d’exploitation sexuelle et ne doivent pas conduire à limiter les investigations ou à des conclusions prématurées.
Préconisations
Préciser les voies de recours ouvertes aux victimes en cas de non-respect du socle minimal d’enquête.
Prévoir un mécanisme de contrôle effectif du respect des actes d’enquêtes avant toute décision de classement sans suite.
Favoriser la coordination avec des associations spécialisées, dont l’accompagnement et l’expertise contribue à instaurer une relation de confiance entre les victimes et les institutions, notamment dans les situations où la victime ne souhaite pas coopérer.
Article 5
Crée une organisation judiciaire adaptée à la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, afin de garantir une prise en charge cohérente et adaptée de ces situations, tant sur le plan pénal que civil. Il institue des formations spécialisées au sein des juridictions pénales, ainsi qu’un.e juge des violences sexuelles et intrafamiliales, compétent.e pour connaître des affaires pénales mais également de certaines matières civiles, notamment les ordonnances de protection et l’exercice de l’autorité parentale lorsque des violences sont en cause. Il crée également un.e procureur.e spécialisé.e, chargé.e notamment d’assurer une orientation cohérente des procédures et une meilleure articulation entre les différents contentieux. Enfin, il prévoit une formation spécifique et obligatoire des magistrat.e.s, greffier.e.s et personnels judiciaires intervenant dans ces juridictions.
Notre positionnement
Très favorable à ce que les magistrat.e.s soient davantage spécialisé.e.s sur la compréhension des mécanismes de violence afin de renforcer la qualité de l’instruction et des décisions rendues.
Point de vigilance
Toutefois, cet article ne répond pas à une difficulté majeure rencontrée par les victimes : la fragmentation des procédures judiciaires.
Dans les dossiers d’exploitation sexuelle de mineur.e.s, il est fréquent que plusieurs auteurs soient poursuivis devant des juridictions différentes, notamment lorsque les faits impliquent à la fois des personnes majeures et des personnes mineures et relèvent de qualifications correctionnelles et criminelles. La victime est, ainsi, susceptible d’être entendue et de participer à une succession d’audiences devant différentes juridictions sur une période particulièrement longue (à titre d’illustration, certaines procédures que nous accompagnons s’étendent sur une dizaine d’années et ont pu donner lieu à trois audiences différentes devant des juridictions de première instance, auxquelles peuvent s’ajouter autant de procédures d’appel engagées par certains prévenus).
Cette multiplication des procédures peut constituer une entrave majeure à la reconstruction des victimes, en raison de la durée du parcours judiciaire qu’elle implique, mais également de leur exposition répétée aux personnes mises en cause et à l’évocation des violences subies. Elle est, ainsi, susceptible de favoriser la réactivation, voire l’accentuation, des conséquences psychotraumatiques liées aux faits.
Au civil comme devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), la réparation du préjudice réellement subi par les victimes de violences se heurte à une difficulté structurelle : le principe d'indemnisation intégrale (art. 706-3 du Code de procédure pénale) suppose une évaluation du dommage à une date de consolidation fixée par l'expertise médico-légale, alors que les conséquences du psychotraumatisme (mémoire traumatique, dissociation, sidération) se déploient souvent sur plusieurs années et peuvent même n'émerger pleinement qu'au moment où la victime, enfin mise en sécurité, cesse de mobiliser ses mécanismes de survie. Ce différé clinique, aujourd'hui, bien documenté par la psychotraumatologie, n'est pourtant pas pris en compte par des expertises calées sur un temps judiciaire qui n'est pas celui du psychisme, ce qui prive de nombreuses victimes de la réparation d'un préjudice pourtant bien réel mais non encore décelable, ou minimisé, au moment de l'évaluation.
Notre préconisation
Au-delà de la spécialisation des juridictions, il nous paraît nécessaire d’envisager des mécanismes permettant une jonction des procédures lorsqu’elles portent sur une même affaire ou sur des faits connexes. Lorsque plusieurs procédures concernent les mêmes faits ou un même système d’exploitation, leur traitement conjoint devrait pouvoir être privilégié, dès lors qu’il ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
Une réflexion pourrait notamment être engagée sur la détermination d’une juridiction de rattachement, qui permettrait de regrouper les procédures relevant d’une même affaire devant la juridiction offrant le niveau de protection procédurale le plus élevé (voir par exemple lesdites juridictions spécialisées). À titre d’exemple, lorsqu’une même affaire comporte à la fois des faits relevant du Tribunal correctionnel pour enfants, du Tribunal correctionnel et/ou de la Cour d’assises, il pourrait être envisagé de retenir la juridiction permettant d’assurer le traitement le plus protecteur et le plus cohérent de l’ensemble du dossier, tout en conservant les garanties procédurales propres au statut de chaque personne poursuivie, notamment celles applicables aux mineur.e.s.
L’objectif serait, ainsi, d’éviter que la victime ait à subir une succession de procédures distinctes alors que celles-ci s’inscrivent dans une même affaire, tout en garantissant l’ensemble des droits des prévenus et les exigences d’un procès équitable. Une telle organisation permettrait également de rationaliser le traitement judiciaire des dossiers, en limitant la répétition des audiences, des auditions et des actes de procédure, et de favoriser ainsi une réponse judiciaire plus cohérente, plus lisible et plus efficiente, tant pour les victimes que pour l’institution judiciaire.
Concernant la réparation du préjudice au civil, il conviendrait dès lors, d'une part, de systématiser, dans les expertises et les décisions, une clause de réserve permettant une réévaluation du préjudice à long terme lorsque des séquelles nouvelles ou une aggravation se révèlent postérieurement à la consolidation (possibilité déjà admise par la jurisprudence en matière d'aggravation, mais encore trop rarement mobilisée pour le psychotraumatisme différé), et d'autre part, de recourir plus largement, dès le stade de l'expertise initiale, au mécanisme de la provision afin d'indemniser, sans délai, les postes de préjudice d'ores et déjà objectivables à court terme, sans faire peser sur la victime l'attente d'une manifestation complète et différée de son dommage pour obtenir une première réparation, même partielle.
Article 8
Renforce la protection immédiate des victimes de violences en élargissant les mesures pouvant être prononcées dans le cadre de l’ordonnance de protection et en permettant au procureur de la République de délivrer, en urgence et dans un délai de vingt-quatre heures, une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il renforce également la protection des personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains.
Notre positionnement
Nous saluons les avancées prévues en matière de protection des victimes, notamment l’extension du dispositif aux victimes de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains.
Toutefois, la protection des victimes qui souhaitent coopérer avec les autorités judiciaires afin de dénoncer les auteurs ou les réseaux d’exploitation sexuelle nécessite, selon nous, un dispositif spécifique et renforcé.
Point de vigilance
Les victimes d’exploitation sexuelle ou de traite des êtres humains qui souhaitent dénoncer les faits et contribuer à l’identification des auteurs et des réseaux peuvent être exposées à des risques de représailles, de menaces, de pressions ou de réexploitation, y compris lorsque les auteurs sont éloignés ou incarcérés. Ces risques peuvent également concerner leur entourage et leur famille.
La décision de coopérer avec les autorités peut ainsi constituer un moment particulièrement critique dans le parcours de la victime. Or, les dispositifs de protection existants ne permettent pas nécessairement de répondre à l’ensemble de ces risques, notamment lorsque la victime n’est pas engagée dans une relation conjugale avec l’auteur ou lorsque les violences sont commises dans le cadre d’un réseau organisé.
Il apparaît donc nécessaire que la loi intégrale ne se limite pas à renforcer les dispositifs de protection applicables aux victimes, mais qu’elle sécurise spécifiquement celles qui prennent le risque de coopérer avec la justice. La protection ne doit pas dépendre de la seule capacité de la victime à démontrer l’existence d’un danger imminent, alors même que sa coopération avec les autorités peut précisément accroître son exposition aux représailles.
Préconisations
Prévoir un dispositif complet de protection des victimes d’exploitation sexuelle et de traite des êtres humains. L’objectif est de garantir que la victime ne soit pas placée devant un choix entre sa sécurité et sa capacité à contribuer à la manifestation de la vérité. La coopération avec la justice doit pouvoir être encouragée sans exposer davantage les victimes qui prennent le risque de dénoncer les auteurs et les réseaux.
Article 9
Relatif au procès, prévoit de supprimer la consignation judiciaire et d’élargir l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’agression sexuelle. Il prévoit aussi d’élargir la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, et intègre de nouvelles infractions sexistes comme la diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne.
Notre positionnement
Très favorable à l’élargissement de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources. C’est une avancée importante pour garantir un accès au droit et réduire les inégalités financières qui peuvent constituer un frein à la poursuite de procédures pénales.
Point de vigilance
L’aide juridictionnelle permet aujourd’hui aux victimes disposant de ressources insuffisantes de bénéficier de l’assistance d’un avocat dans le cadre de leur procédure judiciaire. Toutefois, l’accès effectif à cet accompagnement est conditionné aux audiences, alors même que les premières étapes peuvent être déterminantes pour la suite de l’enquête et de la procédure et pour le bien-être de la victime.
Le dépôt de plainte, les premières auditions, les échanges avec les services enquêteurs ou encore les premières démarches visant à rassembler et préserver les éléments de preuve constituent des étapes particulièrement importantes. Or, en l’absence de prise en charge par l’aide juridictionnelle à ce stade, de nombreuses victimes et leurs familles ne disposent pas des moyens nécessaires pour être accompagnées par un avocat dès le début de leur parcours judiciaire.
Cette absence d’accompagnement précoce peut conduire les victimes à effectuer seules des démarches, ou au contraire à s’y opposer, en ne mesurant pas nécessairement les enjeux qui peuvent avoir une incidence sur la suite de la procédure. L’intervention d’un avocat dès ces premières étapes permettrait de mieux informer les victimes sur leurs droits, de les sécuriser dans leurs démarches et de contribuer à la préservation de leurs intérêts, tout en limitant les risques de victimisation secondaire, pour lesquels la France a encore été récemment condamnée par la CEDH.
Les freins financiers peuvent également résulter de la compétence territoriale, déterminée par le lieu de commission de l’infraction ou par le domicile de son auteur. Or, dans les situations d’exploitation sexuelle notamment, la victime ne réside pas nécessairement à proximité de ces lieux. Elle peut ainsi être contrainte d’assumer les frais liés à ses déplacements si elle souhaite donner suite aux sollicitations des autorités, une charge financière qui n’est pas supportable pour l’ensemble des familles que nous accompagnons.
Préconisations
Permettre l’ouverture du bénéfice de l’aide juridictionnelle dès les premières démarches judiciaires, pour la victime et ses représentants légaux si elle est mineure, notamment l’accompagnement lors du dépôt de plainte, la préparation et le suivi des premières auditions, ainsi que les démarches nécessaires à la préservation des droits et des intérêts de la victime, sans la conditionner à la tenue d’une audience et garantir son maintien jusqu’à l’issue de la procédure.
Garantir un accès effectif à un avocat dès le dépôt de plainte, pour la victime et ses représentants légaux si elle est mineure, et plus largement dès les premières étapes de l’enquête, afin que les victimes puissent bénéficier d’un accompagnement juridique au moment où les décisions et démarches initiales sont susceptibles d’avoir une incidence déterminante sur la suite de la procédure.
Permettre la prise en charge systématique des frais de déplacement de la victime dans le cadre de la procédure (audition, expertise, audience etc.).
Article 17
Renforce la protection des mineur.e.s de plus de quinze ans contre les violences sexuelles commises par des majeur.e.s dans un contexte prostitutionnel. Il qualifie ainsi de viol les actes de pénétration sexuelle et les actes bucco-génitaux ou bucco-anaux commis par un.e majeur.e sur un.e mineur.e de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de leur promesse. Il qualifie d’agressions sexuelles les atteintes sur mineur commises dans les mêmes circonstances. Il tire les conséquences de ces nouvelles qualifications sur l’infraction de recours à la prostitution d’un.e mineur.e. Par ailleurs, il abolit la clause « Roméo et Juliette » issue de la loi du 21 avril 2021.
Notre positionnement
Très favorable à la qualification de viol de tout acte sexuel commis par un.e majeur.e sur un.e mineur.e en échange d’une rémunération ou d’un avantage. Cette évolution du texte reconnaît qu’un acte sexuel tarifé impliquant un.e mineur.e relève d’une situation d’exploitation sexuelle et de vulnérabilité, et n’est pas compatible avec un consentement libre et éclairé.
Point de vigilance
Cette évolution ne répond toutefois pas à l’une des principales difficultés rencontrées dans les procédures pénales. En pratique, les débats judiciaires portent très souvent sur la connaissance de l’âge de la victime par le mis en cause. Les auteurs affirment fréquemment ignorer l’âge de la victime et ne reconnaissent pas sa minorité. Dès lors, l’effectivité des poursuites et les peines prononcées, reposent largement sur la capacité à établir cette connaissance de l’âge.
Ainsi l'article améliore la qualification pénale des faits lorsque la minorité est établie, mais il ne répond pas à l'une des principales difficultés rencontrées dans les poursuites et les peines prononcées : la contestation de la connaissance de l'âge de la victime par l’individu mis en cause.
Préconisations
Instaurer une présomption de connaissance de la minorité de la victime lors du recours à la prostitution de mineur.e, il devra ainsi incomber au prévenu d’apporter la preuve de son ignorance et de démontrer ainsi qu’il a pris toutes les mesures nécessaire pour vérifier l’âge de la victime.
Article 24
Crée une infraction autonome de traque furtive en ligne, sanctionnant le fait de surveiller, localiser ou espionner quelqu’un via un outil numérique sans son consentement.
Notre positionnement
Très favorable à la création d’une infraction spécifique réprimant la traque furtive en ligne. Cette évolution du cadre législatif traduit une meilleure prise en compte des moyens de coercition et des nouvelles formes de violences et de harcèlement exercées par les auteurs, facilitées par les outils numériques. Dans les situations d’exploitation sexuelle, les technologies numériques permettent de surveiller les victimes, de contrôler leurs déplacements, leurs relations et leur activité en ligne, permettant aux auteurs de s’initier dans les moindres faits et gestes du quotidien sans nécessairement avoir une présence physique.
Points de vigilance
L’article en question donne une définition plutôt complète et bien construite. Cependant, dans le cas des jeunes victimes de prostitution, elle peut poser problème notamment sur la question du consentement. La proposition précise que l’acte est répréhensible dès lors que la victime refuse de donner son consentement ou quand la traque est menée à son insu. Or, dans nos cas de figure, la victime peut avoir accepté de partager sa localisation ou d’installer un logiciel sur son téléphone sous l’effet d’emprise psychologique, voire de menaces et violences.
Préconisations
Préciser dans l’article que la traque furtive en ligne englobe aussi les situations d’emprise et de violences où la notion de consentement est viciée, et ne peut donc pas être libre et éclairé, par les circonstances, et que cette dernière ne peut s’appliquer dans les cas où la victime est elle-même dans une situation d’exploitation sexuelle.
Article 25
Adapte la répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels aux pratiques en ligne. Il assimile au proxénétisme le fait d’aider ou de servir d’intermédiaire dans la réalisation à distance d’actes sexuels rémunérés, et crée une contravention réprimant l’achat de tels actes réalisés par voie électronique. Il reconnaît enfin les mineur.e.s qui en sont victimes comme victimes de violences sexuelles, sans qu’une contrainte ait à être établie.
Notre positionnement
Nous sommes favorables à ce que soit explicité sur le plan juridique l'achat d'actes sexuels et les faits de proxénétisme en ligne. Cette évolution contribue à responsabiliser les clients et à limiter l'impunité des comportements d'achat d'actes sexuels “virtuels”, afin qu’ils soient qualifiés comme tels même en l’absence de contact physique direct. Les outils numériques sont aujourd’hui largement employés pour recruter les victimes, organiser les rencontres avec les clients et gérer les relations avec le réseau. Il est essentiel que le cadre légal intègre les nouvelles formes contemporaines de proxénétisme.
Points de vigilance
Plusieurs points semblent manquer de la nouvelle proposition du texte.
Le renforcement de la lutte contre les violences sexuelles en ligne ne peut se faire sans la responsabilisation des plateformes hébergeant les contenus et permettant la mise en relation entre victimes et auteurs (cf. ancien article 77 sur l’obligation de signalement et de traçabilité numérique).
Le texte ne fait pas non plus mention de la lutte contre la pédopornographie, qui est une violence intrinsèque à l’exploitation sexuelle des mineur.e.s. En effet, la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineur.e.s nécessite de tenir compte de l’évolution des pratiques et des supports utilisés pour produire, diffuser et partager des contenus à caractère pédopornographique. Or, les dispositions actuelles du Code pénal appréhendent principalement ces contenus à travers la notion d’« image ou représentation » du/de la mineur.e. Cette approche apparaît aujourd’hui insuffisamment large au regard de la diversité des contenus susceptibles de participer à l’exploitation sexuelle des mineur.e.s. Les contenus pédopornographiques peuvent en effet prendre différentes formes et être diffusés sur des supports variés, notamment sous la forme d’images, de vidéos, mais également de contenus sonores ou écrits à caractère sexuel impliquant ou représentant des mineur.e.s.
Préconisations
Renforcer les obligations des plateformes en matière de détection, de retrait et de signalement de contenus liés à l’exploitation sexuelle.
Adapter les articles 227-23 et 227-23-1 du Code pénal afin que la protection pénale ne soit pas limitée à la seule matérialité d’une image ou d’une représentation visuelle du/de la mineur.e, mais puisse appréhender plus largement les contenus pédopornographiques, quel qu’en soit le support ou le mode de représentation.
Article 53
Renforce la prise en charge des victimes de violences sexuelles en supprimant l’avance de frais, le reste à charge et les dépassements d’honoraires pour les actes médicaux et les soins consécutifs aux violences subies, ainsi que pour les parcours de soins dédiés. Cette prise en charge s’applique quelle que soit la date des faits, même en l’absence de dépôt de plainte.
Notre positionnement
Très favorable à ce que soit instauré une prise en charge spécifique pour les personnes ayant subi des violences sexuelles. Cette mesure répond à un besoin largement identifié d’accès égal aux soins, indépendamment de l’engagement ou de l’issue d’une procédure judiciaire dont, par ailleurs, la temporalité est décorrélée des besoins imminents de prise en charge des victimes.
Points de vigilance
L’article ne précise pas les modalités concrètes d’ouverture de ce droit. Plusieurs éléments doivent notamment être clarifiés, dont :
Les critères et modalités permettant d’établir la qualité de victime ouvrant droit à ce parcours de soin.
Les professionnels ou structures habilités à constater cette qualité et à orienter la victime vers le parcours de soin.
Les modalités de prise en charge financière des soins par l’Assurance maladie.
Les conditions permettant de garantir un accès effectif et rapide aux soins, notamment lorsque les capacités d’accueil des établissements publics sont insuffisantes.
Préconisations
Préciser dans le texte les critères et modalités d’accès au parcours de soin.
De veiller à ce que les modalités administratives et financières du dispositif n’introduisent pas de frein à l’accès aux soins et ne fassent pas peser sur la victime des démarches disproportionnées au regard de sa situation.
Ancien article 77
L’ancien article 77 ne figure plus dans la nouvelle version de la proposition de loi déposée le 11 août 2026. L’ACPE a néanmoins des préconisations à partager sur la responsabilités des plateformes, qui jouent un rôle central dans la problématique de l’exploitation sexuelle et qui demeure pleinement d’actualité.
Vise à imposer aux plateformes de retirer sous 48 heures tout contenu intime, diffusé sans consentement signalé par un « signaleur de confiance », sous peine d’une amende pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires mondial (hors taxes), conformément au Digital Services Act. Les plateformes doivent également mettre en place des mesures techniques de sécurité renforcée pour empêcher la rediffusion de ces contenus.
Notre positionnement
Très favorable pour que soit mis en avant la responsabilité des intermédiaires du numérique qui jouent un rôle fondamental dans le relai des violences sexuelles commises en ligne. Les dispositions relatives aux délais de retrait, à l'utilisation de technologies visant à empêcher la rediffusion des contenus et aux sanctions financières constituent des avancées importantes.
Point de vigilance
L’avis consultatif du Conseil d’Etat du 16 juillet 2026 émet des réserves sur l’application de cet article, en précisant notamment que l’obligation généralisée du hachage pour les plateformes est contraire au DSA. Une plateforme n’a, à priori, pas l’obligation de contrôler l’ensemble des contenus publiés. Cette disposition se heurte directement au droit européen qui a pour vocation d’harmoniser le domaine numérique.
Selon l’ACPE, ces limites juridiques ne doivent pas minimiser la responsabilité des plateformes dans la lutte contre l’exploitation sexuelle. Notre expérience montre que les contenus liés à la prostitution sont rarement explicites et emploient fréquemment des codes, des formulations, des stratégies d’évitement de la modération et sont très souvent multi-plateformes. Ces dernières doivent donc être en mesure d’adapter leur dispositif de prévention et de modération concernant ces risques spécifiques.
De plus, les plateformes numériques ne sont pas seulement des espaces de diffusion de contenus intimes. Elles facilitent également le recrutement des victimes, la mise en relation avec les clients, promeuvent les services sexuels et permettent aux réseaux de s’organiser.
Préconisations
Renforcer les obligations de prévention et de gestion des risques pesant sur les plateformes, dont l’encouragement de mobiliser des équipes spécialisées, dans le respect du cadre imposé par le DSA.
Consacrer des moyens adaptés à l’identification de contenus spécifiques, tels que sur l’exploitation sexuelle, plutôt qu’une surveillance généralisée.
Renforcer la coopération entre les plateformes, les autorités judiciaires et les associations spécialisées afin de faciliter le décryptage et les usages et de faciliter le signalement.
Instaurer des obligations de transparence concernant les moyens mobilisés, les contenus détectés, les signalements effectués et les mesures prises pour lutter contre les violences sexuelles commises.



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