L'intégration explicite de la notion de consentement dans la loi : l'ancrage d'une lutte sociétale ?
- ACPE Association
- 3 nov. 2025
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Dernière mise à jour : 5 déc. 2025
Le mercredi 29 octobre 2025, le Sénat a officiellement admis l’intégration de la notion du consentement dans l’article 222-22 du Code pénal. Les agressions sexuelles, précédemment définies comme “toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise”, se transforment en :
“Tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur”.
En France, en 2024, 60% (parmi le faible chiffre de celles portées à la connaissance des autorités judiciaires) des affaires de viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle impliquant au moins une personne majeure ont été déclarées non poursuivables en raison de l’impossibilité d’identifier l’auteur ou de l’infraction qui n’était pas suffisamment caractérisée. Chez les victimes mineures, ce chiffre s’élève à 71% des affaires¹. De plus, lorsque les poursuites sont engagées, les victimes sont confrontées à des méthodes d’enquête et d’interrogation qui peuvent être vécues comme une violence supplémentaire. En avril 2025, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour avoir “failli à protéger, de manière adéquate, les requérantes qui dénonçaient des actes de viols alors qu’elles n’étaient âgées que de 13, 14 et 16 ans au moment des faits"², leur faisant subir une “victimisation secondaire" par la procédure judiciaire.
Cette loi va-t-elle enfin avoir un véritable impact sur les poursuites pénales ? Va-t-elle jouer un rôle essentiel dans la lutte contre une impunité persistante face à ces infractions ? Les victimes seront-elles mieux protégées lors des démarches et des audiences pénales ?
Si les interrogations fusent quant aux difficultés qui risqueraient de peser sur la victime quant à la charge de la preuve, en droit français, l’enquête est à charge et à décharge et, aujourd’hui, il ne s’agira plus de chercher à caractériser, à tout prix, la présence d’une contrainte mais d’apporter des éléments qui viennent étayer l’absence de consentement, notion beaucoup plus large.
Le consentement se veut “libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable” et ne peut être déduit “du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime”.
En pratique, ce que cette loi modifie, c’est donc le regard porté par les enquêteur.rice.s, par les juges et par la société : plutôt que de se focaliser presque exclusivement sur la preuve d’une violence, contrainte, menace ou surprise, l’enquête devra davantage s’intéresser aux circonstances du consentement, au fait que l’auteur.e ait pris des dispositions pour s’assurer que la personne consentait librement et qu'elle le pouvait.
Cette définition comprend les critères d’un consentement formulé sans contrainte ou pression et ajoute des éléments fondamentaux tels que le fait qu’il ne puisse être véritablement donné sous l’emprise de drogue, d’alcool, ou en situation de vulnérabilité. Il est aussi explicité qu’il n’est valable qu’aux actes spécifiques qui lui incombent et qu’il est révocable en toute circonstance, ce qui peut inclure les actes faisant l’objet d’un contrat.
Cela fait notamment écho à la condamnation de la France par un arrêt de la CEDH du 4 septembre 2025, considérant que l’analyse jurisprudentielle du consentement établie par les autorités françaises selon l’ancien article 222-22 du Code pénal, était contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme. En effet, la Cour d’appel de Nancy a reconnu que la rédaction et la signature d’un contrat sadique était significatif du consentement de la victime et déclare : “n’a pas été établi le fait [que la victime] ait été contrainte par [l’auteur], qui en serait à l’origine, de signer ledit contrat, dont les termes démontrent de la part de la partie civile une acceptation des pratiques sexuelles qui y sont envisagées”³.
C’est aussi une avancée qui intervient au même moment qu’un arrêt fondamental de la CEDH du 23 janvier 2025⁴, condamnant la France pour avoir prononcé un divorce pour la seule faute de l'inaccomplissement du “devoir conjugal”. Cela constitue une violation majeure de la notion de consentement qui, jamais acquis, doit être renouvelé avant chaque relation intime, y compris dans la sphère conjugale.
La reconnaissance du fait qu’une personne en situation de vulnérabilité ou sous l’emprise d’une substance ou d’alcool ne peut consentir à un acte sexuel de manière éclairée, constitue un autre changement indéniable de cette loi. On parle notamment de vulnérabilité chimique ou de soumission chimique, problématique majeure des procès de Mazan.
Pour l’ACPE, cette prise en compte est d’autant plus significative que les réseaux de trafic de stupéfiants et les réseaux de proxénétisme deviennent de plus en plus des problématiques conjointes. L’usage de stupéfiant et d’alcool est omniprésent dans la prostitution des mineur.e.s. Dans certains cas, il permet aux victimes de chercher à s’évader de la réalité, un temps, et de supporter les conséquences physiques et psychologiques des actes traumatiques dont elles sont victimes. Cependant, ces substances sont aussi utilisées par les proxénètes comme un moyen d’emprise. Cela permet de rendre les victimes plus “dociles” et donc de s’assurer qu’elles fassent ce qui leur est demandé, parfois pour les contraindre à des pratiques d’une extrême violence. Les produits stupéfiants et l’alcool sont également utilisés pour créer une dépendance et renforcer l’emprise en instaurant un argumentaire de dette et donc un sentiment de redevance particulièrement fort de la victime envers son proxénète. Il est très fréquent que lors des rendez-vous avec des clients, les victimes soient incontestablement sous l’emprise de ces substances et donc en incapacité de donner un consentement éclairé (pour les mineur.e.s de moins de 15 ans, la question du consentement ne se pose pas, il s’agit d’un viol au regard de la loi et toute prostitution de mineur.e demeure interdite quelque soit l’âge).
Il est tout aussi vrai que de nombreuses victimes mineures de prostitution, en proie à des psychotraumatismes complexes, soient dans un état de sidération et/ou de dissociation au moment des faits. Ces mécanismes psychologiques couplés à une peur constante et à l’emprise que peut exercer une personne tierce, sont autant d’entraves qui empêchent la victime d’exprimer son refus.
Pour finir, la portée symbolique de cette loi ne doit pas être négligée. Elle participe à la prise de conscience collective de l’importance de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Plus largement, elle s’inscrit dans la promotion de l’égalité de genre, qui doit être, plus que jamais, au cœur de nos préoccupations sociétales. L’empreinte des dérives masculinistes, qui prônent un retour à la barbarie patriarcale, bafouant la notion de consentement, allant jusqu’à l’incitation au viol, ne cessent de croître, et la loi se doit de s’ériger en rempart.
¹ Lettre n°25 de la Miprof, Les violences sexistes et sexuelles en France, en 2024, p. 54, novembre 2025
² CEDH, Affaire L. et autres contre France, n° 46949/21, considérant 27, 24 avril 2025
³ CEDH, Affaire E.A et autres contre France, n°30556/22, considérant 27, 4 septembre 2025
⁴ CEDH, Affaire H.W contre France, n°13805/21, 23 janvier 2025




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