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Proposition de loi de Marie MERCIER : une occasion manquée

Dernière mise à jour : il y a 14 heures

Ce mardi 10 février, la proposition de loi de Marie MERCIER qui visait à “prohiber l’achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne” a été adoptée par le Sénat. Le message était clair : adapter la législation aux nouvelles pratiques exploitant les activités sexuelles tarifées d’autrui. Jusqu’à présent, en droit français, seuls les actes sexuels physiques en échange d’une contrepartie entraient dans la définition juridique de la prostitution. Cette définition, basée sur une jurisprudence de 1996, est devenue obsolète, car elle n’avait, en aucun cas, anticipé l’explosion de la sphère numérique, transformant fondamentalement un grand nombre de pratiques à caractère sexuel.


Cependant, la proposition de loi a radicalement été modifiée et cible, dorénavant, “l’exploitation sexuelle en ligne”. Là où le texte original s’appuyait sur les définitions du proxénétisme et du clientélisme, la version proposée à l'Assemblée nationale s'aligne sur l’infraction de traite des être humains. Elle parle du “fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l'accueillir” dans les conditions données à l’article 225-4-1 du Code pénal¹. Cette définition, qui s’appuie sur une qualification d’infraction, déjà trop peu utilisée, invisibilise un grand nombre de victimes et complexifie les procédures et la matérialité des preuves.


L’ACPE déplore sincèrement la suppression des articles réprimant l’achat des services sexuels virtuels personnalisés. Il est crucial de prendre conscience que les clients ou, comme expliqué dans la proposition de loi, les acheteurs de services sexuels personnalisés en ligne, sont le moteur même des systèmes prostitutionnels, qu’importe leur forme. Ils incarnent le déséquilibre flagrant entre une demande de plus en plus sollicitante, virulente et omniprésente et les victimes, dont les vulnérabilités avérées sont exploitées. Il n’est pas question d’accabler les “modèles", ni de déresponsabiliser les “managers”, mais bien de dénoncer la possibilité pour des milliers d’utilisateurs de profiter impunément de ce système. Ce choix législatif renforce l’idée qu’il est possible et normalisé de payer pour disposer d’un corps humain. 


Bien que l’article 227-23-1 protège les mineurs face à la sollicitation de contenus sexuels par un majeur et qu’il est strictement interdit de posséder, fixer ou diffuser des contenus et des images pédopornographiques (article 227-23 du Code pénal), ils ne sont pas épargnés par les demandes, presque exclusivement masculines. 


Ces sites, dont les utilisateurs sont censés être majeurs, hébergent régulièrement des contenus de personnes mineures qui utilisent de faux justificatifs d’identité pour s’inscrire ou empruntent le compte d’une personne majeure afin de publier des contenus et échanger avec des individus. Ils sont notamment influencés par les réseaux sociaux qui glamourisent les pratiques prostitutionnelles et véhiculent faussement l’idée qu’il est possible de gagner de grosses sommes d’argent instantanément et “facilement”.

  

La proposition de loi, telle que présentée par Marie MERCIER, permettait, par extension, de protéger les mineurs exploités sur ces sites internet, aujourd’hui grands absents de la proposition de loi, alors même que c’est du côté des mineurs que les chiffres de l’exploitation sexuelle sont en nette augmentation. La nouvelle orientation de la loi, n’inclut pas la protection espérée de toutes les victimes d’exploitation sexuelles en ligne.


Si l’infraction de traite des êtres humains est rarement retenue dans les procédures, il sera encore plus compliquée de la soulever pour des contenus en ligne du fait de la volatilité des victimes, des exploitants et des preuves matérielles. La dissimulation de cette infraction par l’intermédiaire du numérique et l’absence de rencontre physique amplifiant ces dysfonctionnements. 


Concernant les clients, il est d’ailleurs précisé que seuls les acheteurs d’actes sexuels personnalisés en ligne qui consomment en “connaissance de cause” ces contenus d’une victime d’exploitation sexuelle pourront être poursuivis. En considérant ce nouveau texte, de nombreux clients ne seront pas poursuivis, comment venir apporter juridiquement la preuve de la connaissance de la situation de la victime, victime considérée comme une marchandise dont ils ne se soucient pas ? Le texte vidé de sa substance, l’esprit de la loi restera lettre morte. Cela illustre l’impunité perpétuelle des clients pourtant toujours plus nombreux et sans lesquels il ne pourrait y avoir de système d’exploitation sexuelle.


Ces amendements qui invisibilisent le rôle des clients dans cet engrenage montrent les méconnaissances systémiques des schémas prostitutionnels. Pourtant, l’exploitation sexuelle et le proxénétisme en ligne suivent les mêmes schémas d’abus que la prostitution dite “classique”. 


La loi n’avait en aucun cas pour objectif de porter atteinte à la “liberté d'échanger ces contenus entre adultes libres et consentants” mais bien d'illégitimer l’achat de services sexuels qui ont pour seul but d’assouvir les plaisirs personnels des acheteurs et qui s’inscrivent dans des pratiques d’exploitation sexuelle. 



¹ "1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime”.

 “ 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur”.



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