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Propositions de loi : prostitution en ligne

En novembre 2025, deux propositions de loi¹ visant à renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle ont été déposées au Sénat. Ces textes surviennent presque 10 ans après la loi du 13 avril 2016 qui avait profondément modifié le système légal français en sanctionnant les clients et non plus les personnes en situation de prostitution, tout en réaffirmant la lutte contre le proxénétisme. 


Ce modèle s’inspire étroitement de celui mis en place par la Suède, pionnier dans la pénalisation des clients à partir de 1999. C’est également le premier pays à avoir voté, en juillet 2025, une loi interdisant l’achat d’actes sexuels en ligne, ciblant les plateformes digitales en plein essor telles que OnlyFans ou Mym


C’est un renforcement législatif qui est repris et encouragé par les deux sénatrices françaises du Val-de-Marne et de la Saône-et-Loire, Laurence ROSSIGNOL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) et Marie MERCIER (groupe Les Républicains). Leurs deux propositions de loi ont un objectif commun : actualiser les moyens et les dispositifs déjà en place aux évolutions et aux problématiques actuelles. 


Pour Laurence ROSSIGNOL, ancienne Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes, le droit français se “trouve démuni face au développement de nouvelles formes d’exploitation sexuelle qui se déploient avant tout dans l’espace numérique”².

En effet, l’arrivée du numérique et des réseaux sociaux a indéniablement facilité la prostitution. Ces nouvelles technologies ont simplifié le recrutement au sein des réseaux prostitutionnels, l’entrée en contact et les échanges avec les clients, ou encore la location de chambres d’hôtels ou d'appartements. C’est aussi un outil utilisé par les proxénètes pour maintenir une emprise sur leurs victimes toujours plus jeunes. D’autant plus, les victimes sont très invisibilisées, ce qui complique leur protection et les sanction de ces activités illégales. 


Le numérique accroît le développement de nouvelles pratiques sexuelles menant à de nouvelles formes d’exploitations et de violences. Marie MERCIER explique qu’en 2020, durant le confinement lié au COVID, la plateforme OnlyFans a bénéficié d’une augmentation de 75% des inscriptions. Surnommée “Instagram du porno”, c’est une plateforme qui rend possible l’achat de contenus et de prestations sexuelles en ligne.


La proposition de loi de Laurence ROSSIGNOL a pour but “d'inclure l'ensemble de ces pratiques (cyberprostitution, pornographie) dans le champ de l'exploitation sexuelle au côté de la prostitution « traditionnelle »”³. Pour elle, il est fondamental de reconnaître les différentes formes de “marchandisation de la sexualité”⁴ pour mieux protéger les victimes face aux atteintes à leurs droits et aux traumatismes qui en résultent.

Sans oublier que ce phénomène d’achat d’actes sexuels en ligne touche également les mineurs, qui se retrouvent particulièrement exposés aux abus et aux dérives. Cela fait écho à l’augmentation flagrante de mineur.e.s en situation de prostitution en France : ce nombre a été estimé à 20 000 par l’ACPE . 


A ce titre, la sénatrice du Val-de-Marne propose une loi composée de 4 articles. 


Le premier article vise à étendre la définition légale du proxénétisme en remplaçant le mot “prostitution” par “marchandisation d’actes sexuels, dans les articles visant à sanctionner le proxénétisme (articles 225-5 à 225-7 du Code pénal). Ce changement étymologique permettrait de recouvrir un champ plus large et d’inclure les actes sexuels sans contact physique. Le choix du mot “marchandisation” n’est pas anodin ; il renvoie à la dimension de traite des êtres humains et permet davantage la reconnaissance du statut de victime des personnes en situation de prostitution. 


Le deuxième article cible directement les acheteurs en assimilant cette pratique à l’infraction de recours à la prostitution prévue à l’article 225-12-1 du Code pénal. En France, il est déjà strictement interdit pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur des contenus à caractère pornographique (l'article 227-23-1 du Code pénal). De ce fait, l'intérêt de cette partie du texte est avant tout de protéger les personnes majeures.


Pour autant, dans son troisième article, Laurence ROSSIGNOL insiste sur la protection des mineur.e.s contre l’exploitation sexuelle. Elle précise que “cet article redéfinit tout acte sexuel tarifé avec un mineur comme un viol ou une agression sexuelle, et ce, quel que soit l'âge du mineur, jusqu'à 18 ans. Elle revient sur la loi du 21 avril 2021 qui admet la présomption de non-consentement lorsque l’acte a lieu entre une personne majeure et une personne mineure de moins de 15 ans, s’ils ont au moins 5 ans d’écart. Pour les viols incestueux, cette présomption s’étend à 18 ans. Ainsi, cette proposition de loi préconise une protection uniforme pour tous les mineur.e.s, sans condition d’âge. 


Pour finir, le quatrième article prévoit d’élargir le dispositif “téléphone grave danger” aux victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains. A l’origine, il a été créé pour assurer plus efficacement la protection des victimes de violences conjugales particulièrement vulnérables et en danger.


Selon l’ACPE, il est essentiel que la législation s’adapte à ces nouvelles pratiques. L’utilisation des outils numérique est omniprésente dans la prostitution des mineur.e.s. La majorité des victimes entrent désormais dans la prostitution par le biais des réseaux sociaux : c’est la conséquence de la promotion des plateformes destinées à la vente de contenus sexuels ou de prestations sexuelles personnalisées en ligne. Bien que cela n’entre pas encore dans le cadre pénal français, ce sont des pratiques qui, dans la réalité, correspondent à des schémas prostitutionnels et induisent également des préjudices et des traumatismes aux victimes. Nombreuses d'entre elles témoignent de la difficulté de poser des limites liées à l’engrenage dans lequel elles sont prises, pouvant entraîner un glissement vers des violences sexuelles physiques.  

De plus, certains n'hésitent pas à profiter de ce flou légal pour exploiter des personnes vulnérables et instaurer une emprise dans le but de tirer profit de leurs activités.


Ce sont ces raisons qui ont poussé la sénatrice Marie MERCIER à cibler directement les “agents” dans sa proposition de loi. Ces individus peuvent utiliser, manipuler, harceler ou encore violenter les jeunes personnes qui vendent des prestations en ligne.

Elle explique qu'en “réalité, ces « agents », souvent âgés de 20 à 25 ans, sont des proxénètes 2.0 qui revendent les contenus en ligne à des clients. Nombre de ces proxénètes maltraitent leurs « modèles », des victimes dont les séquelles peuvent être ravageuses".⁷

Pour cela, elle a déposé une loi, composée d’un article unique, qui prohibe le fait d’aider, d’assister, de protéger ou de tirer profit de la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération pécuniaire ou non. La sénatrice du Saône-et-Loire souhaite également sanctionner les consommateurs et protéger les majeurs face à la sollicitation d’image à caractère sexuel, lorsqu'elle est à but lucratif. Toutefois, contrairement à Laurence ROSSIGNOL, Marie MERCIER cible uniquement les services sexuels virtuels personnalisés et non l’industrie de la pornographie qui s’adresse à un public large et non identifié. 


Bien que l'arsenal légal permette de protéger juridiquement les mineur.e.s contre les violences sexuelles en ligne ; ces propositions de loi prennent davantage en compte les nouvelles technologies et symbolisent une lutte plus concrète contre l'exploitation sexuelle, qui concerne également les mineur.e.s. Elles assureraient également une meilleure protection des jeunes majeur.e.s, qui ont, en réalité, majoritairement débuté leur activité sexuelle en ligne en tant que mineur.e.s.


Depuis quelques années, l’impact de l’espace numérique comme un outil facilitant la prostitution des mineur.e.s est au cœur des problématiques de l’ACPE. En effet, l’association est quotidiennement confrontée aux conséquences de ces dérives, notamment par les comportements à risque pouvant faciliter l’entrée dans la prostitution, l’emprise numérique exercée par les proxénètes pour maintenir les mineur.e.s en situation de prostitution ou encore l’utilisation des réseaux sociaux pour mener ces activités plus discrètement et avec une prise de risque amoindrie.


L’ACPE considère qu’il est fondamental pour les législateurs et les institutions de s’emparer de ces réelles problématiques et d’actualiser le droit français en conséquence. 



¹ Les propositions de loi sont des textes déposés au Parlement ou au Sénat, respectivement par des députés ou des sénateurs. Cette initiative législative peut aussi être prise par les ministres, c’est ce qu’on appelle un projet de loi.

² Exposé des motifs, texte n°124 (2025-2026) de Mme Laurence ROSSIGNOL, déposé au Sénat le 13 novembre 2025.

³ Exposé des motifs, texte n°124, supra. note 2.

 Ibid.

Texte n°124 (2025-2026) de Mme Laurence ROSSIGNOL, déposé au Sénat le 13 novembre 2025

Exposé des motifs, texte n°124 (2025-2026) de Mme Laurence ROSSIGNOl, déposé au Sénat le 13 novembre 2025

Exposé des motifs, texte n°133 (2025-2026) de Mme Marie MERCIER, déposé au Sénat le 18 novembre 2025

Texte n°133 (2025-2026) de Mme Marie MERCIER, déposé au Sénat le 18 novembre 2025




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